Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de l’habitation,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique),
Norme NF X 46-020
Analyses : Lors de la recherche d’amiante, l’opérateur pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées ci-dessus. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.
Loi n° 96-1107 du décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.
Arrêtés du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 (vente et location)
Arrêté du 17 octobre 2012 (méthode de calculs)
Arrêté du 18 avril 2007 (centres commerciaux)
Arrêté du 7 décembre 2007 (bâtiments publics)
Arrêté du 21 septembre 2007 (neufs)
Consommations annuelles obtenues par la méthode 3CL-DPE (version v1.3) – prix des énergies au 15 août 2015.
Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010
Arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié
Etat réalisé en conformité avec la Norme FD C16-600 (juin 2015) relative aux installations électriques à l’intérieur des immeubles à usage d’habitation
Arrêté du 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 – Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 (janvier 2013)
Article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005
Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l’installation de Gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation (janvier 2013)
DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007
Etabli en respect de la norme NF P 03-201 (mars 2012)
Les rapports seront transmis au destinataire par mail, après règlement complet de la mission.
Le domaine d’application du diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation.
Il est rédigé autant de rapports de diagnostics qu’il existe d’appareils généraux de commande et de protection (AGCP) présents. Les appareils généraux de commande et de protection (AGCP), dédiés exclusivement à l’injection d’énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette disposition.
Le domaine d’application comprend les circuits extérieurs alimentés depuis l’appareil général de commande et de protection de l’installation intérieure, comme par exemple, l’éclairage des jardins, le portail, etc…
L’absence d’appareil général de commande et de protection ne dispense pas de la réalisation d’un diagnostic.
Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits à basse tension et natures de courant associés en vue de l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également la partie de l’installation de branchement située dans la partie privative, ainsi que les parties d’installation privative éventuellement situées dans des parties communes.
Sont exclus du champ d’application les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc… lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension < ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
Les postes à haute tension privée et les installations à haute tension éventuellement associées sont exclus du domaine d’application.
Le diagnostic ne concerne ni les matériels d’utilisation autres que fixes, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions mentionnées dans la fiche B4 du Fascicule de Documentation (FD C 16-600).
Dans ce contexte, la localisation exhaustive de toutes les anomalies n’est pas obligatoire. Il est ainsi admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d’une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d’exemple.
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.
Les installations de stockage par batteries ou de production d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement à l’installation intérieure ne sont pas couvertes par le présent document, mais sont notées en constatations diverses dans le rapport de diagnostic comme n’ayant pas été vérifiées.
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d’habitation proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle). Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d’habitation proposés à la location en France Métropolitaine. Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France Métropolitaine.
Conformément au décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, nous vous informons que certaines données relatives au diagnostic de l’immeuble sont collectées et versées dans l’observatoire des diagnostics de performance énergétique. Les données personnelles collectées sont le nom, le prénom et l’adresse du titulaire du diagnostic. Ces données sont à destination exclusive de l’ADEME, leur collecte a pour seul but de garder la trace des DPE réalisés dans leur entièreté et ne feront pas l’objet d’exploitation ni ne seront communiquées à des tiers par l’ADEME. Conformément à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, que vous pouvez exercer par courrier électronique à l’adresse cnil@ademe.fr
La présente mission consiste à établir un Etat des Installations Intérieures de Gaz conformément à la législation en vigueur :
Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 – Arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 – Article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 – Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 relative à l’installation de Gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation (janvier 2013)
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Il n’entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité des conduits de fumée. L’intervention d’une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation. Nous rappelons au propriétaire ou son représentant que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par lui. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances ; l’alimentation en gaz effective de l’installation ; le fonctionnement normal des appareils d’utilisation.
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux, caves, combles, dépendances.
NOTE1 L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.
Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames etc.
NOTE2 L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation.
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants. Si une seconde visite est nécessaire cette dernière fera l’objet d’une nouvelle facturation.
Notre visite porte sur les parties de l’installation visibles et accessibles. Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux et dépendances.
Si l’une des conditions du paragraphe ci-dessus n’est pas satisfaite, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; l’opérateur de diagnostic consigne dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic lors de la recherche d’amiante, pourra être dans l’obligation d’effectuer des prélèvements à faire analyser par un laboratoire accrédité Cofrac aux conditions tarifaires mentionnées dans le devis. En cas de refus de prélèvement par le propriétaire, il en sera fait mention dans le rapport définitif.
Les présentes conditions générales définissent le cadre de nos contrôles de même que nos obligations respectives. Des conditions spécifiques additionnelles ou dérogatoires peuvent être convenues dans « Une convention particulière ». Nous nous réservons la faculté de modifier ces conditions générales aussi longtemps que nous n’avons pas expressément accepté les prestations à effectuer.
Sauf dérogation expresse et signée par l’intervenant, les présentes conditions générales s’appliquent à l’exclusion de toute autre condition qui nous serait communiquée.
A – Afin d’exécuter nos prestations dans les meilleures conditions, nous vous demandons, suivant la nature des interventions :
B – Nous nous réservons la faculté de confier certaines prestations à d’autres organismes ou laboratoires agissant sous notre responsabilité, dans les limites autorisées par les dispositions légales et les règles d’agrément ou d’accréditation concernées, ce notamment pour les missions à l’étranger.
C – Nos rapports sont rédigés à votre nom et pour votre compte. Ils sont établis et seront adressés soit à vous même ou à la personne de votre choix en un exemplaire unique, par courriel en Français. Nous nous engageons à une transparence des conclusions, à une confidentialité des résultats de ses constatations à destination exclusive du donneur d’ordre ou de ses mandants désignés par écrit. Ces données sont à usage exclusif et ne feront pas l’objet d’exploitation ni ne seront communiquées à des tiers, sans accord écris.
L’envoi de nos rapports au format courrier entrainera un surcout de 20,00 € par exemplaire, en Français.
Sauf obligation légale ou résultant d’une accréditation, nous n’assurons pas la conservation des données du rapport au-delà de trois ans.
Les conclusions du rapport reflètent exclusivement les constatations faites au moment de l’intervention.
A – Détermination et contenu des prix :
Nos prix sont fixés d’un commun accord. Ils sont établis sur la base d’une journée de travail de huit heures, comprise entre 6 heures et 20 heures, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés légaux, sans que la journée de travail, déplacements compris excède neuf heures.
B – Donnent lieu à supplément les prestations effectuées :
C – Pour une cause quelconque, des prestations et frais peuvent être rendus nécessaires au-delà de ce qui est prévu. Il en va notamment ainsi des investigations supplémentaires qui, en dérogation au programme fixé, seraient jugées nécessaires en vertu des constatations faites en cours d’exécution des prix. Le prix de ces prestations et frais seraient déterminés suivant les principes énoncés précédemment. Nos prix sont établis en Euros *TVA non applicable, article 293 B du CGI.
D – révision des prix :
Nos prix nets restent garantis pendant une durée de trente jours à compter de la date de signatures des présentes. Ils peuvent être ensuite révisés conformément à la législation en vigueur.
E – Facturation
Chacune des missions reprises ci-dessus donne lieu à l’émission d’une note d’honoraire, et ce dès l’envoi du rapport y afférent. Les frais et débours de mission ainsi que les prestations et frais supplémentaires font l’objet de décomptes séparés calculés suivant les tarifs en vigueur au moment de l’exécution de la mission, ou suivant les prix et modalités convenus dans la convention particulière.
F – Conditions de paiement
Nos notes d’honoraires sont payables à notre siège, au comptant sans escompte, avant l’envoi du rapport.
Tout refus de paiement pour quelque cause que ce soit nous sera notifié par écrit dans les 8 jours.
Dans le cas d’une mission commandée par un mandataire du propriétaire, ledit mandataire restera caution solidaire du propriétaire jusqu’au règlement intégral de la mission. Aucun rapport ne sera envoyé avant le règlement complet de la mission.
Le paiement de nos notes d’honoraires s’effectuera exclusivement entre nos mains. Nous ne pourrons dès lors en aucun cas, être tenus d’en poursuivre le règlement auprès de tiers.
En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit, sans avertissement préalable, de suspendre nos prestations et de les reprendre, sauf avis contraire de votre part, dès régularisation du paiement.
La réglementation nous oblige, dans certains cas, d’aviser les autorités de tutelle, de la suspension de nos prestations.
Le défaut de paiement de tout ou partie d’une note d’honoraire entraîne de plein droit et sans mise en demeure :
Tout changement de situation, tel que notamment vente ou apport de tout ou partie de votre entreprise, décès, incapacité, difficultés ou cessation de paiement, liquidation de biens, règlement judiciaire, suspension provisoire de poursuites, concordat, faillite ou tout autre procédure analogue, dissolution ou modification de forme, même après exécution partielle des marchés ou commande, entraîne l’application des mêmes dispositions que celles qui sont prévues en cas de non-paiement des note d’honoraires.
Sauf dérogation particulière, nos prestations relèvent de la compétence exclusive des organismes de contrôle, d’inspection ou de certification, de laboratoires agréés, accrédités ou notifiés.
Toute réclamation devra être introduite par écrit et dans les plus brefs délais, suivant la fin de nos interventions. S’il est établi, dans les 30 jours de la réception de la réclamation, que nous avons failli à l’exécution de notre mission, nous effectuerons à nouveau les prestations, à nos frais.
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, en cas de manquement à l’exécution de nos prestations, notre responsabilité est limitée aux conditions mentionnées dans le contrat d’assurance professionnelle que nous avons souscrit et en vigueur à la date d’intervention.
En cas de prestations effectuées dans le cadre de réglementations officielles, notre responsabilité ne pourra être cependant mise en cause dans la mesure où les prestations accomplies l’auront été conformément aux prescriptions de ces réglementations.
En outre, notre responsabilité, pour le cas où elle serait retenue, n’exclut pas celle incombant à toute personne étant intervenue sur l’objet contrôlé.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages qui seraient causés par l’intervenant non accompagnés ou laissés dans l’ignorance de certaines particularités des appareils où installations à contrôler. De ce fait, vous renoncez expressément à exercer un quelconque recours à notre égard où à l’égard de nos préposés. Vous informerez vos assureurs de cette renonciation et vous veillerez à ce qu’elle leur soit opposable. Un retard dans l’exécution des missions pour quelque motif que ce soit, ne donne pas droit à réclamer des dommages et intérêts.
Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent document fera l’objet d’une recherche de solution amiable. Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre entreprise a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : SAS CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :
http://cnpm-mediation-consommation.eu
Ou par voie postale en écrivant à
CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION
27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND
En cas de conflit persistant, celui-ci sera tranché selon le droit français, exclusivement par les tribunal de NIMES, saisis par la partie la plus diligente.
Nous attestons que :
Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »
Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. »
Article L271-6 – Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.
Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 134-4 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.
Article R271-1 – Pour l’application de l’article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l’aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation est accordée en considération de l’organisation interne de l’organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d’examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l’industrie précisent les modalités d’application du présent article.
Article R271-2 – Les personnes mentionnées à l’article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance.
Article R271-3 – Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
Article R271-4 – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
La récidive est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal.
Je soussigné Pavlides Jean Paul, opérateur de diagnostic et gérant de la société Ad2i, atteste sur l’honneur
disposer des moyens appropriés requis par les textes réglementaires, être en situation régulière au regard de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, repris ci-dessus, et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics immobiliers.